17. La Régie avise les personnes intéressées de sa décision de tenir une séance publique ou de leur offrir l’occasion de présenter leurs observations par écrit.
La Régie peut, en tout temps, décider de tenir une séance publique même après réception des observations écrites ou après qu’une personne visée ait fait défaut de présenter ces observations dans le délai imparti.
La Régie peut également rendre des ordonnances sans préavis lorsque les circonstances le justifient.
Décision 8964, a. 17; Décision 10690, a. 15.